Quoi de neuf dans l’actualité de ces dernières semaines ?

Les dernières actualités de cette semaine de janvier 2025 !

Texte sur le temps partiel

Les conditions d’obtention d’un temps partiel sont assouplies et harmonisées entre les fonctionnaires et les agents contractuels.

Le temps partiel sur autorisation est désormais ouvert à un agent à temps non complet.
Et la condition d’ancienneté requise pour qu’un agent contractuel puisse bénéficier d’un temps partiel sur autorisation et d’un temps partiel de droit à l’occasion de chaque naissance jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant est supprimée.

Désormais, au 1er janvier 2025, le temps partiel sur autorisation et le temps partiel de droit peuvent être octroyés aux agents publics, fonctionnaires et contractuels, qu’ils soient à temps complet ou temps non complet, et sans qu’aucune condition d’ancienneté ne soit requise. (Décret n°2024-1263 du 30 décembre 2024)

Texte sur le C.G.F.P

Les livres I (droits et obligations) et livre II (droit syndical) de la partie réglementaire du code général de la fonction publique sont publiés (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024).

Ce sont ainsi 1867 articles de valeur réglementaire qui ont été insérés dans ce code et dont l’entrée en vigueur est prévue le 1er février 2025.

Des décrets sont totalement abrogés : Décrets du 3 avril 1985 relatif au droit syndical, du 17 avril 1989 relatif aux CAP, du 23 décembre 2016 relatif aux CCP, du 10 mai 2021 relatif aux CST, du 30 janvier 2020 relatif au contrôle déontologique…

D’autres partiellement, comme le décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels :
Attention donc à la rédaction de vos visas au 1er février !

Conseils : Bien se référer à la table de concordance et bien lire les textes, il est possible que la codification n’ait pas été toujours faite à droit constant. Puis resteront à paraitre les livres III à VIII…

QUELQUES DÉCISIONS DE JUSTICE

Deux arrêts de la CAA

Deux arrêts de la CAA de Marseille précisent que la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie professionnelle n’impose pas nécessairement que l’activité professionnelle soit à l’origine de l’apparition de la pathologie.

L’imputabilité au service peut être reconnue dès lors que la maladie est significativement aggravée dans le cadre de l’activité professionnelle (CAA Marseille, 12 novembre 2024, n°23MA01766 et 16 septembre 2024, n°24MA01317).

Deux ordonnances du juge

Deux ordonnances du juge des référés de Toulouse suspendent une délibération octroyant une autorisation d’absence pour règles douloureuses.

Le juge précise qu’aucune disposition ne permet de mettre en place des ASA dites “discrétionnaires” autres que celles liées à la parentalité et à l’occasion de certains événements familiaux. (TA Toulouse, 20 novembre 2024, n°2406364, n°2406581, n°2406584)

Un nouvel arrêt

Alors que le conseil constitutionnel (CC 4 octobre 2024, QPC n°2024-1105) avait posé un nouveau principe selon lequel l’agent devait, à peine de nullité de la procédure disciplinaire, être informé du droit qu’il avait de se taire, le Conseil d’Etat dans un arrêt de section du 19 décembre 2024, précise que l’absence de notification du droit de se taire n’entraîne pas nécessairement l’annulation de la sanction.

La sanction ne sera annulée que lorsque « eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit ».

Il reste tout de même conseillé d’informer l’agent dès l’ouverture de la procédure disciplinaire, du droit de se taire, en plus des droits « classiques » de la communication de son dossier et de l’assistance d’un défenseur de son choix. (CE, Section, 19 décembre 2024, n°490157, Publié au recueil Lebon)

Par Lorène DELEPAU.

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