Conséquence directe de la conception française de la fonction publique (CE, avis n°397088, 21 mars 2019) et notamment de son deuxième pilier la distinction du grade et de l’emploi, le fonctionnaire dispose d’un droit à l’affectation. De nombreuses situations peuvent expliquer qu’un agent soit dans une situation temporaire (I), qui doit trouver à se résoudre rapidement (II) dans un emploi correspondant à son grade (III) faute de quoi l’administration engage sa responsabilité (IV).
1 - Les raisons pour lesquelles un fonctionnaire n’a pas pu recevoir d’affectation sont nombreuses
Il existe plusieurs situations dans lesquelles le fonctionnaire est susceptible de se retrouver sans affectation :
- Suppression d’un poste
- Réintégration après
- Une période de disponibilité
- Une période de détachement
- Une période de maladie si le poste n’est plus vacant
- Le reclassement
2 - Conséquence de la distinction du grade et l’emploi : l’agent titulaire doit recevoir une affectation dans un délai raisonnable
L’obligation d’affectation d’un fonctionnaire dans un délai raisonnable est un principe fondamental du droit de la fonction publique. Ce principe garantit que tout fonctionnaire en activité a le droit de recevoir une affectation correspondant à son grade dans un délai raisonnable. Le juge administratif estime que l’agent a « le droit à être nommé dans un emploi vacant de son grade », ce droit figurant parmi les « règles fondamentales du statut des fonctionnaires » (CE Ass. 11 juillet 1975, Ministre de l’Education nationale c/ Dame Saïd)
Le principe de l’affectation d’un fonctionnaire dans un délai raisonnable oblige l’administration à proposer à l’agent un emploi en adéquation avec son grade (CE, sect. 6 novembre 2002, Guisset, n°227147). L’administration a l’obligation de donner à ses fonctionnaires en activité une affectation « dans un délai raisonnable », car c’est un droit qu’ils tiennent de leur statut.
Est ainsi jugé fautif le fait de laisser un fonctionnaire sans affectation (CE Sect. 20 juin 1952, Bastide) ainsi que le fait de s’abstenir de donner à un fonctionnaire, pendant une longue période, une affectation correspondant à des fonctions effectives (CE 9 avril 1999, Rochaix)
Cette règle a pour conséquence :
- L’obligation pour l’administration de donner une affectation à un fonctionnaire dans un délai raisonnable sauf à commettre une illégalité (CE 8 avr. 2009, req. N°322193)
- En cas de non affectation dans un délai raisonnable du fonctionnaire, l’administration engage sa responsabilité (CE 23 sept. 2013, Miakassissa, req. no 350909). Le Conseil d’État a jugé que le maintien d’un agent public sans affectation pendant une période prolongée peut constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration
Le délai raisonnable est apprécié en fonction de la situation de l’administration et au cas par cas par le juge administratif. Ce délai doit tenir compte des spécificités de chaque dossier, notamment de l’importance de l’employeur public, de la nature des fonctions pouvant être exercées par l’agent à réintégrer, ainsi que des vacances d’emploi disponibles (CE 12 mars 2012, req. N° 332091 – TA Rennes, 3 nov. 2011, req. N°s 11-00802, et 11-00867). A titre d’exemple : Un délai de 4 mois entre la fin d’une période de disponibilité et la réintégration de l’agent, alors que 7 emplois de niveau équivalent étaient vacants au moment de la fin de la disponibilité, n’a pas été jugé raisonnable (CE 8 janvier 1997 Commune de Maubeuge req.n° 143278).
Si l’administration ne procède pas à l’affectation d’un fonctionnaire dans un délai raisonnable, elle peut être tenue responsable des préjudices subis par le fonctionnaire. Par exemple, dans le cas où un fonctionnaire n’a pas été affecté pendant une longue période, l’administration peut être condamnée à indemniser le fonctionnaire pour le préjudice subi
Attention : selon le Conseil d’État, un emploi permanent occupé par un agent contractuel est juridiquement considéré comme vacant. Cela signifie que, même si un agent contractuel occupe un poste, celui-ci est toujours susceptible d’être pourvu par un fonctionnaire titulaire, conformément au principe de primauté des fonctionnaires pour l’occupation des emplois permanents. Il considère ainsi que l’administration peut légalement écarter un agent contractuel de l’emploi qu’il occupe, au motif qu’elle entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi
3 - L’obligation d’affecter le fonctionnaire dans un emploi de son grade
Appliqué historiquement dans l’armée, le principe de séparation du grade et de l’emploi permettait à l’autorité hiérarchique de changer l’affectation d’un officier sans modifier son grade. Le militaire déplacé n’était pas dégradé, il conservait sa place hiérarchique et son traitement tout en changeant de lieu d’exercice de ses fonctions.
La distinction du grade et de l’emploi est codifiée à l’article L.411-5 alinéa 2 du CGFP. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent. Il reflète le niveau de qualification de l’agent.
Conséquence de la distinction :
- Si le grade appartient à l’agent, l’emploi appartient à l’administration. Dès lors, l’affectation d’un fonctionnaire au sein d’un service relève de la compétence de l’autorité de nomination.
Points d’alerte :
Le changement d’affectation comportant une modification importante dans des fonctions exercées par un fonctionnaire et dans ses conditions de travail était motivé par la volonté de sanctionner un comportement jugé répréhensible, la mutation dans l’intérêt du service devait être regardée comme un déplacement d’office pour motif disciplinaire (CE, 18 juin 2011, Da Silva) Annulation de la mutation pour non-respect des garanties de la procédure disciplinaire
L’emploi de l’agent doit correspondre à son grade. Les décisions de nomination ou de mutation doivent respecter le principe de l’équivalence de l’emploi et du grade. Chaque fonctionnaire doit être nommé à un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade, dans le seul intérêt du service. Le Conseil d’État a jugé que l’administration doit proposer à l’agent un emploi en adéquation avec son grade, sous peine de commettre une illégalité (CE, sect., 6 nov. 2002, Guisset, req. n° 227147). Ce n’est qu’à titre exceptionnel, et dans l’intérêt du service, qu’il est possible de conférer aux titulaires d’un grade déterminé des fonctions normalement remplies par des agents d’un grade inférieur (CE 10 janvier 1958, Portes)
4 - Le risque d’une requalification de la position administrative du fonctionnaire non affecté
Le comportement de l’administration visant à exclure à agent d’une affectation et qui a pour vocation de l’ empêcher, sans motif, ses fonctions, tout en lui assurant une rémunération est un comportement illégal de l’administration.
Le juge administratif a fait application d’un raisonnement tiré de la relégation des fonctionnaires dans un arrêt du TA de Lille, 22 juin 2006, n°0204854
En dehors de la suspension prévue par l’article L.531-1 du Code général de la fonction publique, la relégation n’est prévue par aucune disposition du statut général, ni par une disposition du de quelque statut particulier, mais elle y contrevient directement.
La relégation subie par un fonctionnaire méconnaît le droit du fonctionnaire d’occuper un emploi correspondant à son grade énoncé par l’article L.512-1 du CGFP. Elle peut être requalifiée de sanction déguisée en dehors de la procédure de sanction prévue par les dispositions du titre III du livre V du CGFP puisqu’il est exclu de la communauté de travail à laquelle, de droit, il appartient.
Par ailleurs, l’absence d’affectation est susceptible d’affecter la dignité du fonctionnaire pouvant être requalifiée de harcèlement moral (art. L.133-2 du CGFP). Le juge administratif a statué en ce sens (CAA, Versailles, 19 novembre 2010, n°09VE00839). Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 4 mars 2009 (n°311122), indique que l’Etat engage sa responsabilité vis-à-vis du fonctionnaire auquel aucune affectation correspondant à son grade n’est proposée pendant deux ans, tout en étant rémunéré (voir aussi CE, 6 nov 2002, n°227147).
Exemple pour une relégation d’une durée de 6 mois : CAA Versailles, 22 sept 2016, n°14VE2598 et pour une relégation d’une durée de 7 mois : CAA Marseille, 20 déc. 2018, n°17MA04379
