Peut-on interdire la grève à un agent en invoquant les nécessités du service ?
L’article L114-1 du CGFP pose le principe du droit de grève des agents de la fonction publique en respectant le cadre légal “Les agents publics exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent”. Seul le législateur peut, en vertu de l’article 34 de la Constitution de 1958, limiter ou interdire l’exercice du droit de grève qui constitue une garantie fondamentale du fonctionnaire.
Afin de respecter le principe constitutionnel de continuité du service public, le législateur a prévu des dispositifs particuliers pour certains services publics qui obligent les agents à se déclarer grévistes préalablement (souvent 48h avant). Ainsi, l’article L114-9 du Code général de la fonction publique dispose : “les agents territoriaux […] informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, comprenant au moins un jour ouvré, l’autorité territoriale ou la personne désignée par elle, de leur intention d’y participer.” L’article précise également que “lorsque l’exercice du droit de grève en cours de service pourrait entraîner un risque de désordre manifeste dans l’exécution du service, l’autorité territoriale peut imposer aux agents territoriaux ayant déclaré leur intention de participer à la grève d’exercer leur droit dès leur prise de service et jusqu’à son terme.”
L’article L114-10 du Code général de la fonction publique complète ce dispositif en prévoyant une sanction disciplinaire pour l’agent qui ne respecte pas les obligations d’information ou qui ne se conforme pas à l’exigence d’exercer son droit de grève dès la prise de service, dans les conditions prévues à l’article L114-9.
L’autorité territoriale ne peut donc pas interdire de manière générale et abstraite l’exercice du droit de grève à ses agents, même en invoquant les nécessités du service. Elle ne peut intervenir que dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, et sous réserve du contrôle du juge administratif.
Une grève de courte durée (ex. : 59 minutes) est-elle considérée comme licite ?
La grève de courte durée, n’est pas, en tant que telle, illicite. Il convient néanmoins de rappeler que la grève doit respecter un certain nombre de conditions de fond et de forme, et ne pas dégénérer en abus ou en désorganisation manifeste du service public.
La jurisprudence a eu à se prononcer à de multiples reprises sur la licéité des grèves de courte durée, notamment dans le secteur public. Dans un arrêt de principe, la Cour d’appel de Paris, Pôle 6 – chambre 2, 8 novembre 2018, n° 18/07534 consacre la licéité des grèves de courte durée, sous réserve de l’absence de désorganisation manifeste du service.
Dès lors, la grève de courte durée est licite si :
- il existe un préavis de grève régulièrement déposé par une organisation syndicale 5 jours avant ;
- Les modalités de la grève ne doivent pas avoir pour objet ou pour effet de contourner l’interdiction des grèves tournantes ou fractionnées, ni de désorganiser de manière disproportionnée le service public ;
- L’exercice du droit de grève, même sous forme de débrayages courts et répétés, ne doit pas porter atteinte à la sécurité des personnes ou à la continuité des missions essentielles du service public.
- En cas de désorganisation manifeste ou de risque pour la sécurité, l’administration ou l’employeur public peut solliciter la suspension du mouvement ou prendre des mesures proportionnées, sous le contrôle du juge.
Un agent peut-il faire grève sans préavis dans la fonction publique territoriale ?
Si le droit de grève est reconnu et protégé par la Constitution et le Code général de la fonction publique, ce droit doit se réaliser dans le cadre légal et notamment le respect de l’article L2512-2 du Code du travail qui dispose que “Lorsque les personnels mentionnés à l’article L. 2512-1 exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d’un préavis. Le préavis émane d’une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l’entreprise, l’organisme ou le service intéressé. Il précise les motifs du recours à la grève. Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’établissement, de l’entreprise ou de l’organisme intéressé. Il mentionne le champ géographique et l’heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée. Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier.”. Cette règle, si elle est issue du Code du travail, s’applique dans la fonction publique territoriale.
La loi du 31 juillet 1963 instaure une obligation de préavis de 5 jours francs avant le déclenchement de la grève. Le préavis permet à l’administration d’organiser la continuité des services et d’éviter l’effet de surprise. Ce préavis doit mentionner la date de la grève, le lieu et l’heure de début.
Comment gérer une grève “surprise” ou non encadrée par un préavis valable ?
La question posée ici est la gestion d’une grève illégale ou illicite. L’absence de préavis ou le non-respect de ses modalités a pour effet de priver le mouvement de grève de sa légalité. La jurisprudence est constante sur ce point : le dépôt d’un préavis est une condition de la légalité de l’exercice du droit de grève dans les services publics.
Il convient pour l’administration d’agir dans le respect du cadre légal. Dans un premier temps, l’administration devra appliquer la retenue sur traitement pour absence de service fait. Dans un second temps, en cas de faute, l’administration pourra infliger à l’agent une sanction disciplinaire.
Dans plusieurs affaires, la Cour d’appel de Nouméa a validé le licenciement pour faute grave d’agents ayant participé à une grève sans préavis, en soulignant que le dépôt d’un préavis est une condition de légalité et que la participation à un mouvement illicite constitue une faute disciplinaire (Cour d’appel de Nouméa, 6 novembre 2014, n°13/00122 ; n°13/00114)
Pour certains agents territoriaux, en sus du préavis de grève, l’article L114-9 du Code général de la fonction publique impose une obligation d’information individuelle préalable à la grève. Dans le cas où l’agent refuse de se soumettre à cette information, l’article L114-10 du même code prévoit la possibilité pour la collectivité de sanctionner les agents. Une sanction disciplinaire pourra également être prononcée à l’égard de l’agent qui, de façon répétée, n’a pas informé son employeur de son intention de renoncer à la grève ou de reprendre son service.

