Dans quels cas une décision individuelle peut-elle être retirée par l’administration et selon quelles modalités ?
Il convient dans un premier temps de distinguer le retrait par son auteur (l’acte n’est réputé n’avoir jamais existé), l’annulation (retrait, souvent rétroactif, prononcé par le juge administratif à la demande d’un tiers) et l’abrogation (disparition unilatérale d’un acte par l’auteur et pour l’avenir).
L’arrêté est un acte administratif de l’administration qui est souvent créateur de droit. Dès lors, procéder à son retrait entrave les droits de l’agent. En théorie, le retrait d’un acte créateur de droit n’est pas possible. Dans le cas où celui-ci est illégal, son retrait est possible dans un délai de 4 mois. Le délai court à compter de la date de prise de la décision c’est-à-dire le jour de l’adoption de l’acte. Un acte est créateur de droits dès sa signature, avant même qu’il soit notifié ou publié (CE du 19 décembre 1952, M.M. et CE du 18 mai 1973, ville de Cayenne).
Néanmoins, à la demande du bénéficiaire et dans le seul cas où un nouvel acte plus favorable serait édicté, l’administration est susceptible de retirer l’acte à tout moment.
Quels sont les différents types de recours pour l’agent public en cas de décision administrative qu’il pense illégale ?
Un agent confronté à une décision de l’administration qu’il souhaite contester dispose de plusieurs voies de recours qu’il convient d’encadrer dans les « voies et délais de recours » à inscrire dans l’ensemble des actes de l’administration.
Dans un premier temps, l’agent pourra contester l’acte auprès de l’administration dans le cadre d’un recours gracieux et/ou hiérarchique
A noter que le recours gracieux ou hiérarchique interrompt le délai de recours contentieux, il recommence à courir à partir de la réponse de l’administration.
L’agent pourra saisir le juge administratif afin d’annuler la décision administrative. L’agent doit néanmoins justifier d’un intérêt à agir. Pour ce faire, il faut que la décision le concerne personnellement. En principe, l’agent dispose d’un délai de 2 mois pour saisir le juge à compter de la notification de la décision. Mais, si l’administration n’a pas informé l’agent des voies et délais de recours, un délai raisonnable d’un an est applicable conformément à la jurisprudence Czabaj (13 juillet 2016 CE, ass., n° 387763).
Quels sont les effets juridiques d’un défaut de publication ou de notification d’un arrêté RH ?
En théorie, l’ensemble des actes RH exige une mesure de publicité ou une notification personnelle. Il convient de distinguer :
- Les actes à portées générales (par exemple un tableau d’avancement) qui doivent faire l’objet d’une publicité par voie de publication ou d’affichage
- Les actes individuels (par exemple un arrêté de modification d’échelon) qui doivent être notifiés à l’agent concerné.
Un défaut de publication ne permet pas à l’acte de rentrer en vigueur tant que le formalisme de la publication ou de la notification n’a pas été accompli. En outre, il n’est pas opposable à un tiers et ne peut produire d’effet à son encontre.
Par ailleurs, la légalité de l’acte s’apprécie à la date de signature et non à la date de publication ou de notification. Un défaut de publication ou de notification n’entache pas la légalité de l’acte, mais seulement son opposabilité.
Enfin, le défaut de publication et de notification ne fait pas courir le délai de recours contentieux. Pour les tiers, seul l’accomplissement de la formalité permet de faire courir ledit recours.
Est-il possible de prendre un acte administratif à caractère rétroactif ?
Selon une jurisprudence constante du Conseil d’État (CE, 25 juin 1948, Société du Journal l’Aurore), les actes administratifs ne disposent que pour l’avenir soit après leur publication, soit après leur notification.
Le principe général veut que les actes de l’administration ne doivent être applicables que pour l’avenir. Ce principe s’impose à l’administration et notamment en matière de gestion des agents et acte le fait qu’elle ne pourra prendre légalement un acte administratif à caractère rétroactif, même si une demande en ce sens lui est présentée.
Cela signifie que l’administration ne peut pas légalement faire rétroagir une décision pour modifier une situation juridique passée ou régulariser une situation d’un agent, sauf exception prévue par la loi ou la jurisprudence.
Est-il possible d'antidater un document administratif ?
L’acte d’antidater un document, surtout dans le cadre administratif, est susceptible de constituer un faux en écriture publique. Selon l’article 441-1 du Code pénal « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ». Outre la répression pénale, l’agent public auteur d’une telle falsification s’expose à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à la révocation car cette infraction constitue une faute disciplinaire grave.
Un document administratif antidaté, s’il est qualifié de faux, peut être déclaré nul et nul d’effet par le juge administratif. Cela signifie que l’acte est considéré comme inexistant et ne peut produire aucun effet juridique. L’administration peut être tenue de retirer un tel acte à tout moment sans condition de délai, et ce caractère peut être soulevé d’office.
Quelles sont les obligations de l’administration en matière de motivation des décisions individuelles ?
La motivation des actes administratifs qui sont des décisions individuelles constitue un principe essentiel du droit administratif. Cette règle vise à garantir la transparence des décisions, la protection des droits des agents et la qualité du dialogue entre l’agent et l’administration.
L’obligation de motivation concerne les décisions les décisions individuelles défavorables (celles qui restreignent les droits, refusent des avantages, infligent des sanctions, retirent ou abrogent une décision créatrice de droits). La motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision. C’est généralement ce les éléments évoqués dans les considérants de l’arrêté.
En matière RH, il convient de motiver toutes les décisions prises en considération de la personne comme les sanctions, les retraits d’un avantage ou d’une autorisation, un refus de titularisation ou de congé ou encore un licenciement.

